Circulaire FINMA 2025/2 : Risques de concentration et dérogation pour les placements collectifs de capitaux

Dans sa circulaire 2025/2 relative aux obligations de comportement prévues par la LSFin/OSFin, la FINMA a précisé dans quels cas les concentrations de risques dans les portefeuilles de clients privés sont considérées comme inhabituelles sur le marché et déclenchent une obligation d'information active. Outre la fixation de seuils quantitatifs, la question du traitement des placements collectifs de capitaux a notamment fait l'objet de controverses lors de la procédure de consultation. La circulaire est désormais en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et, dans la pratique, des questions se posent régulièrement quant à l'applicabilité de la dérogation aux fonds.

Dans quels cas existe-t-il un risque cumulatif soumis à l'obligation d'information ?

Conformément aux numéros 9 et suivants de la circulaire FINMA 2025/2, il y a lieu de considérer qu'il existe un risque de concentration inhabituel sur le marché lorsque les seuils suivants sont atteints ou dépassés :

  • 10 % ou plus dans un titre individuel
  • 20 % ou plus auprès d'un émetteur unique

Si ces seuils sont dépassés, les clients doivent être activement informés de la concentration de risques existante. La FINMA fournit ainsi des repères clairs pour la pratique et renforce la sécurité juridique dans le domaine du conseil et de la gestion de fortune des clients privés.

L'exception concernant les placements collectifs ne fait pas l'unanimité dans le cadre de la procédure de consultation

Conformément au ch. 12 de la circulaire FINMA 2025/2, les placements dans des fonds ne sont pas concernés par l'obligation d'information susmentionnée, pour autant qu'ils soient eux-mêmes soumis à des prescriptions réglementaires en matière de répartition des risques. La question de savoir quels types de fonds devaient être exemptés de l'obligation d'information a fait l'objet de controverses parmi les acteurs du secteur lors de la procédure de consultation relative à la circulaire 2025/2. Plusieurs contributions émanant d'associations professionnelles ont souligné que les concentrations de risques peuvent varier considérablement selon le type de placement collectif. Concrètement, il a été remarqué qu'un fonds suisse en valeurs mobilières s'aligne sur les exigences de répartition des risques des fonds OPCVM de l'UE, tandis qu'un autre fonds de placements traditionnels n'est soumis qu'à des exigences de diversification limitées.

L'Association suisse des gérants de fortune (ASG) fait ainsi valoir que les règles de concentration proposées pour les investissements directs dans des placements à revenu fixe (par exemple, les obligations d'État) ne sont guère applicables dans la pratique. Ces règles contraignent en effet les investisseurs à se tourner vers les placements collectifs de capitaux (fonds), car seuls ces derniers sont exemptés des restrictions en matière de concentration. Par ailleurs, certains participants à la consultation ont demandé que la dérogation soit étendue à d’autres instruments financiers largement diversifiés, par exemple aux AMC (Actively Managed Certificate).

L'approche de la FINMA

Dans son appréciation, la FINMA a retenu l'approche suivante : tous les placements collectifs de capitaux agréés par la FINMA sont soumis à des prescriptions réglementaires en matière de répartition des risques et présentent une diversification intrinsèque, indépendamment du degré de rigueur des dispositions de la LPCC relatives aux quatre types de fonds. De plus, les investisseurs sont informés de la structure des risques dans les prospectus des fonds et d'autres documents.

Interrogée à ce sujet, la FINMA confirme que les fonds OPCVM de l'UE relèvent également de cette exception. Cette hypothèse, qui n'a pas été confirmée par la FINMA, devrait également s'appliquer aux fonds autorisés à être commercialisés auprès d'investisseurs de détail et émis au Royaume-Uni, à Singapour ou aux États-Unis conformément aux dispositions locales applicables. En ce qui concerne l'application aux fonds d’investissement alternatifs de l'UE, la FINMA estime qu'il est déterminant de savoir si les dispositions locales relatives aux fonds d’investissement alternatifs dans l'État membre concerné sont soumises à des règles règlementaires en matière de répartition des risques suffisantes.

La FINMA a en revanche rejeté l'extension de cette exception à d'autres instruments largement diversifiés, tels que les AMC ou les obligations : dans le cas des AMC, les investisseurs supportent le risque émetteur, car il s'agit de produits structurés. Quant aux obligations, outre le risque émetteur, elles comportent également des risques de variation des taux d'intérêt qui, en l'absence de diversification du portefeuille, peuvent entraîner des risques de concentration importants.

Avez-vous des questions concernant la classification de certains fonds ?

La classification correcte d'un fonds peut s'avérer complexe dans certains cas. En cas de doute, gwp se tient à votre disposition.

18.03.2026




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